L-6, r. 2 - Règles sur les appareils d’amusement

Texte complet
25. Le titulaire d’une licence d’exploitant ne peut vendre ou autrement céder un appareil d’amusement pour lequel des droits sont prescrits, qu’il soit en état de fonctionnement ou non, sans fournir à l’acquéreur une facture portant un numéro séquentiel et datée sur laquelle sont indiqués le nom et l’adresse de ce dernier, la description et le numéro de série de cet appareil ainsi que la date de sa prise de possession.
Ce titulaire doit conserver, pour une période de 4 ans, au moins une copie de cette facture.
Décision 89-04-25, a. 8; D. 1047-2019, a. 12.
25. Le titulaire d’une licence de commerçant ou d’exploitant ne peut vendre ou autrement céder un appareil d’amusement pour lequel des droits sont prescrits, qu’il soit en état de fonctionnement ou non, sans fournir à l’acquéreur une facture portant un numéro séquentiel et datée sur laquelle sont indiqués le nom et l’adresse de ce dernier, la description et le numéro de série de cet appareil ainsi que la date de sa prise de possession.
Ce titulaire doit conserver au moins une copie de cette facture et il ne peut s’en départir sans l’autorisation écrite de la Régie.
Décision 89-04-25, a. 8.